Bornage:Code de bornage 2012 : Différence entre versions

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Version du 2 juin 2012 à 20:59

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Note: Les membres de la commission sont invités à consulter la page.


Éditeur : Cette édition de l’Association Royale des Géomètres-Experts de Liège (ARGELg) est l’œuvre collective de sa Commission Bornage et reste la propriété de l’ARGELg. Aucune modification ne pourra être apportée sans l’accord écrit et express de notre association. Par contre, notre association se réserve le droit de faire évoluer le document, d'y apporter toute modification qu'elle juge nécessaire, sans préavis et sans devoir en informer le commanditaire. Il appartient à celui-ci de se tenir à jour en s'informant auprès de la Commission Bornage. La Commission Bornage remercie Me Pascal Lejeune, Avocat à Liège pour son aide précieuse dans les chapitres à aspect juridique. Nous devons aussi remercier Me Françoise de Roy , Avocate à Bruxelles pour son aide de relecture récente pour la totalité des chapitres de la version 2012.

Introduction

Même si le bornage est une de nos prérogatives principales, il apparaît que les confrères Géomètres - Experts sont loin de tous pratiquer de la même manière pour réaliser ce travail.

Ce code fait partie de la formation continuée de tous les Géomètres – Experts.

Sans essayer de réinventer ce qui est existant, il précise et détaille la marche à suivre lorsque nous devons réaliser une mission de bornage. Le but poursuivi par la commission ayant élaboré ce document est d’uniformiser notre manière de travailler, de façon à éviter certaines dérives, tant au niveau de la qualité du travail fourni au client que de la fixation des honoraires pour cette prestation de services. Pour ce faire, cette bonne pratique de chaque mission de mesurage – bornage doit être accompagnée du respect des ‘Recommandations en matière d’honoraires minima’, composées et éditées par la commission des honoraires.

Le respect de cette éthique professionnelle permettra d’améliorer notre crédibilité ainsi que l’image de notre profession auprès de nos interlocuteurs privilégiés (notaires, administrations,…) et de nos clients publics ou privés.

Ce livret détaille tout d’abord les formalités nécessaires à la réalisation d’un travail correct de mesurage – bornage.

Après ces généralités, différents types de bornages sont envisagés avec leurs spécificités.

Ce code est avant tout évolutif et sera constamment amélioré suivant les modifications de la législation et grâce aux remarques et suggestions des confrères.

Vocabulaire

Le bornage

Est l’opération contradictoire par laquelle on détermine, au moyen de signes extérieurs établis à demeure sur les fonds, la ligne séparative entre deux fonds contigus.

De cette définition découlent deux principes importants : il s’agit d’une opération contradictoire, c’est–à–dire que, en respectant l’article 38 du Code Rural, le bornage se fait en présence de TOUS les propriétaires et parties ayant un intérêt dans celui–ci. Le Procès – Verbal sera signé ‘pour accord’ sans réserve et sans restriction par TOUS et chacun en conservera un exemplaire pour lui servir de titre. Les propriétaires (commune) ou gestionnaires de voiries ou de biens publics (M.E.T., Régie des voiries hydrauliques,…) sont également considérés comme joignants et doivent donc signer le plan pour accord sur les limites définies. pour parler de bornage, il faut nécessairement DEUX fonds contigus appartenant à des propriétaires ou administrations différents.

Le bornage au sens strict comprend en réalité DEUX opérations distinctes :

  • la délimitation qui consiste à fixer ou reconnaître la ligne séparant deux fonds contigus et dresser le plan de délimitation,
  • l’abornement qui consiste à placer des signes matériels fixes et durables aux angles des rencontres des lignes séparatives de deux ou plusieurs fonds contigus (bornes ou autres repères).

Dans un sens plus large, les opérations de bornage comprennent quatre phases :

  1. l’examen des titres et recherches diverses
  2. l’arpentage
  3. le tracé (délimitation) et l’abornement
  4. l’établissement des procès-verbaux et plans

(J, Hansenne, Les Bien, Précis, Tome II, p755).

L’arpentage ou le levé

Technique de mesure des éléments géométriques d’une parcelle de terrain, est, dans la plupart des cas, nécessaire pour opérer la délimitation de la propriété concernée.

Aspect contradictoire du bornage

Comme spécifié ci-dessus, il s’agit de la qualité essentielle d’un plan pour avoir une valeur légale et c’est ce qui différencie un Procès-verbal de bornage d’un Procès-verbal de délimitation (non contradictoire). Dans le cas de plusieurs propriétaires, la totalité doit donc signer le PV joint au plan pour respecter cette condition :

  • indivision,
  • communauté,
  • nue-propriété : dans ce cas, l’ensemble des nus-propriétaires devra signer le PV, l’accord de l’usufruitier présent sur les lieux ne suffit pas,
  • tous les autres droits réels (emphytéose, superficie,…).

Dans le cas d’une limite avec une parcelle dont le(s) propriétaire n’a(ont) pas signé le plan pour accord, celle-ci ne sera pas validée par les deux parties et ne représentera donc qu’un avis rendu sur la délimitation, qui n’engagera aucune des parties en cause mais, surtout, ne les protégera pas en cas de litige sur la position de la limite concernée. A contrario, seules les limites sur lesquelles les propriétaires voisins auront marqué leur accord seront juridique.

Les démarches préalables au travail de bornage

Celles – ci revêtent une grande importance et NE doivent surtout PAS être considérées comme une perte de temps car les informations ainsi recueillies permettront d’orienter bien plus rapidement nos recherches avant le mesurage.

  1. Lors du premier contact avec le client :

Diverses précisions sont à apporter :

  • le bornage de la parcelle concernée est–il demandé suite à un différend avec un des voisins ? Le plan de bornage servira–t-il d’élément probant à apporter à une action en justice éventuelle ou est–il demandé préventivement pour éviter des problèmes à l’avenir ?

Lors d’une demande d’information adressée aux propriétaires joignants, il est conseillé de leur proposer, s’ils le désirent, qu’ils se fassent assister de leur Géomètre - Expert et/ou de leur Conseil lors de la visite préalable des lieux.

  • Le client possède–t-il certaines informations telles que son acte d’achat, le plan cadastral, un plan de mesurage éventuel,…

Dans l’affirmative, il faut lui demander qu’il vous les transmette rapidement, pour vous permettre de vous faire une idée de la configuration planimétrique du terrain et pour évaluer les recherches à effectuer dans l’immédiat.

  1. Les documents à obtenir en premier lieu :
  • Les documents cadastraux indispensables à votre travail que le propriétaire ne possède pas : plan, matrice et toute(s) autre(s) information(s) que vous jugez nécessaire à la réalisation d’un travail correct.
  • Pour la parcelle à borner et pour les parcelles joignantes, demander au receveur de l’enregistrement le nom du dernier propriétaire, la date d’acquisition du bien et le notaire instrumentant, ce qui permettra ensuite de retrouver le(s) plan(s) joint(s) à(aux) l’acte(s).
(voir à ce sujet le chapitre 4. détaillant les recherches à effectuer).
  1. Lors de la première reconnaissance du terrain, AVANT toute opération de mesurage :
  • S’assurer, lors de cette visite et selon les disponibilités de chacun, de la présence du propriétaire demandeur, des voisins et de leurs conseillers éventuels (Géomètre - Expert, Notaire, Avocat,…).

Recueillir les informations que chacun possède, qu’il s’agisse de données écrites ou graphiques ou bien de témoignages issus d’une expérience des lieux que possèdent les propriétaires plus âgés. En effet, certains repères visuels peuvent orienter nos recherches et permettre de déterminer l’importance des éléments à mesurer lors du levé de la situation existante.

  • La présence de cultivateurs des terres concernées, qu’ils soient propriétaires ou locataires, peut être d’une grande aide. En effet, la présence de bornes ou autres éléments délimitant les parcelles leur est souvent bien connue car ils sont obligés de les contourner ou ils les ont déjà accrochées lors de leur passage ! Dans ce cas, il est fréquent de retrouver des bornes enfouies à plus de 50cm de profondeur par leur Géomètre - Expert, à leur demande, pour éviter ce problème.
  • L’examen des croquis, plans de Géomètres - Experts, plans du remembrement, plan d’alignement ou de toute autre donnée graphique est préférablement (dans la mesure du possible) effectué avant le levé de terrain, car on connaît, à ce moment, l’étendue du mesurage à effectuer et la position de certains points de référence à relever obligatoirement.

Mais, en pratique, il est parfois impossible de procéder comme tel et un mesurage complémentaire est alors utile pour lever certains doutes.

L’examen des faits de possession qui pourraient donner lieu à un débat portant sur la prescription acquisitive (ou usucapion). « Généralement, cet argument est apprécié par le Juge de fond avant expertise en bornage, le Géomètre-Expert n’étant pas compétent pour décider que la prescription acquisitive a joué dans le chef de telle ou telle autre partie. » (A. Salvé, Bornage, questions d’actualité et frais in : Chronique à l’usage des Juge de Paix et de Police, 2012, p 61). Dans ce cas, le bornage prévu par l’art. 646 du Code Civil apparaît « inutile » (J. Hansenne, « Le propos d’un bornage inutile » 3LMB 91, p 60).

Remarque importante : lors de l’examen des documents fournis par les propriétaires et parties consultées, bien prendre garde à la valeur de ceux – ci. En effet, certains plans ne sont peut être que des projets de délimitation n’ayant pas abouti tels quels ou ont été modifiés lors de la passation de l’acte chez le Notaire et signés ‘ne varietur’ par les parties.

Les recherches à effectuer.

Recherche d’informations à l’Administration Communale:

la visite auprès des services urbanisme et des travaux de la commune permettra de récolter certaines informations et de consulter les documents suivants :

  • plan cadastral,
  • plan d’alignement éventuel,
  • Atlas des Chemins ou des Cours d’eau,
  • Plans de création de nouveaux chemins ou routes
  • …….

Recherche d’informations au Service Public Fédéral des Finances :

Message in a bottle.png MODIFICATION EN COURS PAR JACQUES


Message in a bottle.png Texte à remanier en fonction des récentes évolutions suite à la convention entre les géomètres-experts et le Cadastre (AGDP)


Administration Générale de la Documentation Patrimoniale (A.G.D.P) :

  • au service des extraits, moyennant demande écrite, on peut y obtenir :
    • le plan cadastral du bien ,
    • Le registre parcellaire n°209 SP, qui donne, par parcelle : la désignation complète de celle – ci et l’identification des propriétaires et de leurs ayants – droits.
    • la matrice cadastrale n°212 AM, classée par n° d’article, et où l’on peut visionner l’année de la dernière modification de la parcelle.
    • le tableau indicatif supplémentaire n°209 : consiste en une liste numérique, par section, de parcelles existantes ou disparues, avec renvoi pour chacune d’elles à l’article et au numéro de croquis formé lors de la naissance de la parcelle et au n° ou à l’exposant dont elle est issue (il constitue donc un historique et permet de reconstituer la chaîne des mutations subies).

Bien prendre garde au fait que le 209 n’est plus mis à jour depuis les mutations 1992-1993.

    • le croquis de mesurage n°207, établi à la formation de la parcelle ou suite à une modification opérée à celle–ci. L’examen de ce document, qui fournit la situation graphique du bien avant et après la modification éventuelle, permet d’obtenir certaines données précieuses.
Il faut bien garder à l’esprit que le Cadastre belge n’a, à l’heure actuelle, pas de force probante spécifique. Il peut toutefois servir de présomption et d’aide pour la détermination des limites et doit être confirmé par d’autres plans ou actes.
Néanmoins, le système cadastral des Cantons de l’Est, c’est–à–dire des communes de Saint-Vith, Eupen et Malmédy est issu du Cadastre prussien qui, lui, a été juridique de 1870 à 1926. De ce fait, les croquis de mesurage établis pour cette région sont nettement plus fiables car ils avaient, à l’époque, valeur légale et faisaient foi pour la fixation des limites de propriétés.
    • le relevé n°60/219 est le document envoyé par le receveur de l’Enregistrement au Cadastre, qui fournit le résumé d’un acte authentique ou sous seing privé enregistré ou d’une déclaration de succession, avec la mention de l’existence ou non d’un plan joint.
    • le relevé n°60/223 qui donne, pour une année déterminée et pour un ensemble de parcelles, la situation avant et après la mutation, tant au niveau de la nature et de la superficie du bien que de l’identité du (des) propriétaire(s), ainsi que la cause de cette modification (rétablissement d’une limite, démolition d’un bâtiment,…).
    • le plan de remembrement de la parcelle et/ou de la (des) parcelle(s) joignante(s), avec les coordonnées des points de limite. Si elle est comprise dans un périmètre remembré, ce plan de bornage, ayant valeur juridique (car dressé suite à un Arrêté Royal et approuvé après enquête publique) peut servir de base au rétablissement des limites. Ce document peut plus simplement être obtenu par demande auprès de la Direction de l’Office Wallon de Développement Rural (O.W.D.R.). Il faut néanmoins prendre garde au fait que certains remembrements ne sont pas connus au cadastre et pourraient être incomplets à l’O.W.D.R.
Message in a bottle.png Texte en attente de révision après ma visite à Didier Houbrechts du 15 mai 2012.

Dans la Province de Liège, le système cadastral des Cantons de l’Est est un cas particuler, c’est–à–dire des communes de Saint-Vith, Eupen et Malmédy est issu du Cadastre prussien qui, lui, a été juridique de 1870 à 1926. De ce fait, les croquis de mesurage établis pour cette région sont nettement plus fiables car ils avaient, à l’époque, valeur légale et faisaient foi pour la fixation des limites de propriétés.


  • Au Contrôle du Cadastre ayant la commune où se situe le bien dans ses attributions : les plans de Géomètres-Experts joints aux mutations opérées à la parcelle mesurée ou aux parcelles joignantes sont conservés par ce service depuis 1975.
Message in a bottle.png Parler des milliers de plans scannés par le Cadastre et accessibles depuis nos ordinateurs.


  • Conservation des Hypothèques : tous les actes étant soumis à la transcription hypothécaire, il est ainsi possible, sur base de l’identité de l’acheteur ou du vendeur, d’obtenir, moyennant paiement, une copie de l’acte auquel un plan a peut–être été joint. Celui–ci pourra alors être obtenu via l’étude du notaire dans laquelle il a été passé.
  • Bureau de l’enregistrement : on peut y trouver, toujours suivant l’identité des personnes concernées, les références d’actes ou de plans enregistrés.

Recherches aux Archives du Royaume et/ou de l’Etat :

Message in a bottle.png Texte à remanier en fonction de la récente convention avec les géomètres-experts, le Notariat et les Archives de l’Etat.


celles–ci rassemblent certaines archives des Notaires, des Communes, des Provinces… L’examen des documents s’y trouvant permettra, dans certains cas, de retrouver des actes ou plans largement antérieurs à trente ans. La consultation sans autorisation des archives des Notaires, déposées aux Archives de l'État, vient d’être réduite à 30 ans au lieu de 100 ans par la loi du 6 mai 2009, publiée au Moniteur Belge du 19 mai 2009.


Recherches au Service Technique Provincial (S.T.P.) :

les recherches effectuées permettront d’y obtenir les copies de l’Atlas des communications vicinales, de l’Atlas des cours d’eau, des plans d’alignement. Il est à souligner que ces documents, même s'ils sont souvent oubliés car très anciens et ne correspondant plus du tout à la situation actuelle, ont valeur juridique.

  • L’Atlas des communications vicinales a été établi suite à la loi de 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux.

Attention cependant à la mise à jour non effectuée de ces documents anciens lors de réalisation de plans d’alignement, d’emprise, de cessions de voirie,… Tous les atlas ont été dressés en 2 exemplaires : un a été déposé à la Commune et l’autre au Greffe du Gouvernement provincial (actuellement au STP). Le Commissaire Voyer conserve un deuxième exemplaire, de manière à y indiquer toutes les modifications qui lui sont transmises. De ce fait, la consultation du Commissaire Voyer est fortement conseillée, de manière à obtenir de précieux renseignements quant au bornage des limites joignant le domaine public.

Dans le cadre de la fixation de la limite d’une voirie vicinale, le Collège Communal est compétent pour marquer son accord sur la position de celle-ci pour autant que la limite proposée n’entraîne aucune modification. L’avis du Commissaire Voyer sera utilement sollicité par le Collège. Dans le cas de voiries communales, c’est–à–dire de voiries réalisées après la création de l’atlas, seule la commune a la gestion de celles–ci et, par conséquent, seule la signature du Collège doit figurer au plan.

Lors de la réalisation de plans mentionnant cette limite, celle-ci doit être repérée par rapport à des points fixes irréfragables (coins de bâtiment, …). Ce repérage comportera suffisamment d’éléments pour permettre un report analytique de la situation. Si les points de limite proviennent d’un remembrement, les numéros originaux de ceux-ci doivent être indiqués ; les coordonnées seront également renseignées dans leur système de référence.

Texte à compléter pour donner des informations sur ce qui peut être exploiter dans l’Atlas par un géomètre-expert et notamment les pages qui suivent les différents plans.

  • L’Atlas des Cours d’Eau non navigables a été établi suivant différentes législations, dont la dernière est la loi de 1967.

Un règlement provincial a été établi pour préciser cette loi de 1967 et ses arrêtés d’exécution, mais il ne peut en aucun cas être en contradiction avec ces prescriptions légales. Il existe un règlement provincial par province.

Il s’agit de bien distinguer la catégorie à laquelle appartient le cours d’eau concerné, ce qui déterminera le propriétaire de celui–ci, ainsi que l’autorité compétente.

Un cours d’eau étant par essence un élément naturel dont les limites bougent avec le temps, sa limite est fixée au sommet des berges existantes. Les berges sont représentées à l’atlas par des talus 4/4. La largeur légale du cours d’eau est reprise au carnet descriptif qui précise la largeur nécessaire au plafond et la hauteur nécessaire des berges 4/4. La largeur légale est donc l’addition de ces valeurs. Lorsque la distance relevée sur place est inférieure à la largeur légale, il y a lieu de mentionner cette largeur légale. Lorsque la distance relevée sur place est supérieure à la largeur légale, on prend la situation existante étant donné la situation mouvante des berges d’un cours d’eau.

Chaque cas étant unique, il appartient ici également de consulter au préalable le Commissaire Voyer ayant les cours d’eau dans ses attributions pour avoir des éclaircissements sur les limites à fixer par rapport à la parcelle jouxtant le cours d’eau.


Message in a bottle.png Texte à compléter pour donner des informations sur ce qui peut être exploiter dans l’Atlas par un géomètre-expert et notamment les pages qui suivent les différents plans.


Recherches relatives au cours d’eau navigables :

Depuis la décentralisation administrative de l'État Fédéral aux profits des Régions, les cours d'eau navigables sont gérés, pour la Wallonie, par la Direction des Voies Hydrauliques, dont la Direction Générale se trouve à Bruxelles au WTC III, bd S. Bolivar, 30. Il y a des Directions des Voies Hydrauliques dans les Provinces qui doivent être à même de renseigner les Géomètres-Experts sur les limites avec les riverains. En ce qui concerne la Région Flamande, nous croyons que c'est organisé de la même manière. Pour la Région de Bruxelles-Capitale, il serait bon de se renseigner auprès de l'Administration de l'Équipement et des Déplacements, CCN, rue du Progrès, 80 à 1030 Bruxelles.


Recherches auprès des Officiers Publics :

  • Notaires : au départ de l’origine trentenaire figurant dans les documents fournis par les parties concernées, on peut remonter jusqu’aux actes indiquant une mutation juridique ou une modification opérée à la (aux) parcelle(s) concernée(s). Copie des minutes des actes peut alors être obtenue auprès du (des) notaire(s) instrumentant(s), de même que les références des plans y annexés. Le contact avec le confrère Géomètre - Expert auteur du plan permettra ensuite d’obtenir copie de celui–ci, joint à l’acte concerné.

Il faut savoir que certains Notaires conservent toutes leurs archives, ainsi que celles de leurs prédécesseurs, mais que d’autres, par manque de place, les mettent en dépôt aux Archives du Royaume, pour autant qu’elles soient âgées de plus de 50 ans (n’oubliez pas de demander l’autorisation du Notaire détenteur de ces archives pour la consultation aux Archives du Royaume si elles sont âgées de moins de 100 ans).


Message in a bottle.png Texte à remanier en fonction de la récente convention avec les géomètres-experts, le Notariat et les Archives de l’Etat.


  • Greffiers des tribunaux : dans le cadre d’expropriation judiciaire, on pourra y obtenir copie de l’acte. Attention cependant à la précision somme toute relative de la plupart de ces plans.

Recherches auprès de divers organismes publics :

Citons, entre autres :

  • Les services domaniaux des régies du Ministère de l’Equipement et des Transports (M.E.T.), actuellement renommé Service Public de Wallonie (S.P.W.) : leur consultation permet d’obtenir des renseignements quant à la limite à rétablir à front d’une Route Nationale par ex et le recul à respecter pour les fronts de bâtisse,
  • le service du patrimoine de la Société Nationale des Chemins de fer Belge (S.N.C.B.Holding): qui détient les anciens plans fixant les limites des lignes en service ou désaffectées,

les portions de Réseau Autonome des Voies Lentes (R.A.V.E.L.) dont l’assiette est propriété

Message in a bottle.png (de qui ?). Action à faire par : Utilisateur:Denis.bellefontaine
  • le service des Domaines des Centre Régionaux d’Infrastructures (C.R.I.) du Ministère de la Défense situés à Liège, Namur, Bruxelles, Bourgléopold et Bruges qui détiennent tous les plans de bornage des fortins militaires que l’on retrouve encore très souvent au milieu de terrains que l’on mesure !(bien veiller à se procurer ces plans d'expropriation car ils ne sont, en général, pas détenus par le service des extraits du Cadastre),
  • La société Nationale des Chemins de fer Vicinaux (S.N.C.V.) n'existe plus depuis quelques années et ses archives ont été reprises en Wallonie par la Société Régionale Wallonne des Transports, avenue Bovesse, 96 à Jambes (Tél: 081/322894). Certains services du TEC ont également des archives relatives aux anciennes lignes et gares SNCV et notamment pour le TEC Namur-Luxembourg, le Service des Infrastructures, rue des Marais, 51 B à Seilles (Tél; 085/823522).

Concernant la Région Flamande, il faut prendre contact avec DE LIJN qui doit avoir un service détenant les archives NMVB.

Pour la Région de Bruxelles-Capitale, ce sont les services de la STIB (Société des Transports Intercommunaux Bruxellois) qui possèdent les archives SNCV.


Remarque importante :

Vu l’évolution des techniques et des appareils de mesure, les dimensions figurant dans les très anciens plans sont à prendre avec circonspection, il faudra tenir compte d’une certaine tolérance entre les mesures de l’époque et celles relevées à l’heure actuelle.



L’Arpentage ou levé de terrain

Dans le meilleur des cas, celui–ci sera réalisé, après les recherches effectuées, avec la pleine connaissance des points primordiaux à mesurer. Dans le cas contraire, il appartiendra de mesurer suffisamment d’éléments, en tenant toujours compte des remarques suivantes :

  • Lors de la prise de repères, se méfier de points apparemment fixes, comme les trappillons des chambres de visite qui, lorsqu’elles ont été soulevées, peuvent NE PAS avoir été replacées exactement au même endroit que précédemment et, dès lors, s’écarter des tolérances de précision indispensables pour un tel point de base,
  • Lors de la mesure de points de référence comme les coins de bâtiments, bien prendre garde à mesurer les deux points extrêmes d’une façade par exemple, de manière à vérifier, lors d’un passage ultérieur à cet endroit, si celle–ci n’a pas été modifiée, vu que l’on possède alors la distance partielle de celle–ci,
  • Bien veiller à multiplier et à diversifier ces points de référence, pour palier à l’éventuelle disparition de certains d’entre eux, suite à l’asphaltage de la voirie, la démolition d’un des bâtiments,…
  • Lors du mesurage, prendre le temps d’examiner les lieux, de relever certains indices souvent utiles (par exemple, chaperon désignant une présomption de non-mitoyenneté ou une très ancienne haie désignant la limite avec le domaine public,…).


L’abornement

Il s’agit ici de procéder, aux endroits où cela s’avère nécessaire, au placement de repères fixes aux angles de la propriété (borne en pierre, en béton de résine ou autre élément durable). Cette étape est donc en quelque sorte la conclusion du travail effectué précédemment.

Comme expliqué ci avant, cette opération, pour être valable, doit s’effectuer en présence des propriétaires de la parcelle concernée et des parcelles attenantes (caractère contradictoire du bornage).

Pour respecter cette condition, il est important de convoquer les parties concernées par écrit, de manière à avoir une preuve et se prémunir en cas de réclamation(s) ultérieure(s) de propriétaires absents lors de la pose des repères.

De même, si un propriétaire joignant refuse de signer le plan sans aucune raison valable, il est intéressant d’indiquer au sein du Procès – Verbal que celui-ci a refusé de signer ‘sans aucune raison’.

Le respect de cette condition permettra de garantir le caractère légal du plan, même en l’absence de certaines parties.


Message in a bottle.png Voir Frédéric Preud’homme dans Chronique de droit à l’usage des Juges de Paix et de Police 2012, p 81). Action à faire par : Utilisateur:Marcel.ponthier


Le contenu du plan de mesurage – bornage, auquel est intégré le procès - verbal

Pour éviter la dispersion et la perte d’un de ces deux documents, il est indispensable de les regrouper sur un seul support.

Eléments indispensables devant figurer au plan :

  • Nom, adresse et numéro d’inscription au tableau du Conseil Fédéral des Géomètres – Experts de l’auteur du plan,
  • date du mesurage,
  • désignation complète des parcelles cadastrales concernées : commune(s), division(s) cadastrale(s), ancienne(s) commune(s) ou hameau(x), section(s), numéro(s),
  • identification cadastrale des parcelles faisant l’objet du bornage : division, section, numéro parcellaire,
  • indications cadastrales des parcelles attenantes sur le plan et par un extrait récent cadastral (au 1er janvier de l'année en cours) intégré au plan,
  • indications des parties et tenants ainsi que des quotités de droits réels qu'ils ont sur leur bien respectifs (PP, NP, US EMPH, ...),
  • en cas de nouveau lotissement : numéro du lot, date et référence d’obtention du permis de lotir,
  • si le bien jouxte le domaine public : dénomination exacte si lieu-dit, numéro du chemin à l’Atlas des communications vicinales et/ou du cours d’eau à l’Atlas des cours d’eau, numéro de la route de l’état, nom de la rue,…
  • décisions prises quant aux limites restant incertaines après recherches (mentionner : ‘à défaut d’éléments probants, les parties ont décidé de fixer telle limite à tel endroit’),
  • description de la nature des limites parcellaires : description littérale au plan ou au moyen de symboles avec légende explicative, ainsi qu’au Procès – Verbal,
  • description détaillée de la nature des sommets des parcelles tels que coin(s) de bâtiment(s), piquet(s) de clôture(s), ancienne(s) ou nouvelle(s) borne(s) (+ nature(s) de celle - ci),
  • indication du caractère mitoyen ou privatif des éléments séparatifs de propriété,
  • situation des bâtiments érigés sur la parcelle et indication de leur usage (maison d’habitation, garage, grange,…),
  • indication des servitudes connues se rapportant aux limites du bien mesuré (sans recherche juridique),
  • longueur de tous les segments de limites de la propriété,
  • fournir suffisamment d’indications (base, coordonnées des points de limite, distances,…) permettant le dessin exact de la parcelle. Ces données permettront également de calculer la superficie totale du bien dans le cas d’un bornage intégral d’une parcelle. Dans ce cas, indiquer la superficie au plan,
  • coordonnées de points fixes dans les environs immédiats (coins de bâtiments, station de mesurage), auxquels le levé doit être rattaché,
  • légende des symboles et traits utilisés dans le plan,
  • réserve concernant les droits d’auteur du plan (« ce plan ne peut être utilisé SANS l’accord de son auteur »),
  • échelle(s) du plan et indication du nord,
  • date du plan,
  • signature du Géomètre - Expert, accompagnée de son nom et prénom (en toutes lettres).

Le Procès – Verbal comprendra à son tour les éléments suivants :

  • documents utilisés pour le rétablissement des limites,
  • date de l’abornement et personnes présentes à celui–ci,
  • signature pour accord sur chaque limite de TOUS les propriétaires joignants concernés, ou de leurs mandataires (« pour accord sur la limite A-B :… »). Cette fixation contradictoire des limites figurant au plan leur donnera une valeur légale.
  • A noter que cette signature n’est PAS nécessaire si l’on rétablit scrupuleusement les limites d’une ou de plusieurs parcelle(s) de terrain n’ayant JAMAIS subi de modification physique à partir d’un (de) plan(s) de bornage d’origine, contradictoire et qui est(sont) resté(s) annexé(s) aux différents actes.
  • mention à indiquer en fin de P.V. : « fait en autant d’exemplaires que de parties ayant un intérêt distinct, plus une pour l’enregistrement, soit x exemplaires »,
  • toute(s) autre(s) indication(s) (non restrictive) que le Géomètre - Expert juge utile d’insérer au plan comme, par exemple, la destination d’une parcelle divisée (‘à joindre à la parcelle voisine’).


Message in a bottle.png Les géomètres-experts français viennent de publier officiellement en septembre 2011 le canavas du PV de nornage normalisé. Il serait utile de l’adapter à notre pays. La Commission Bornage va s’y employer prochainement.


L’enregistrement

Il s'agit d'une formalité NON obligatoire, MAIS indispensable pour que le plan ait date certaine (élément indispensable en cas de litige). De manière à éviter des frais trop importants, on n’enregistrera qu’un exemplaire original avec timbre, les autres copies étant marquées ‘DUPLICATA’. On ne s’acquittera alors qu’une fois des frais d’enregistrement (attention, car donnée variable suivant le bureau d’Enregistrement consulté !).

De plus, l’exemplaire conservé par le bureau d’Enregistrement compétent devra, par la suite, être transmis par celui–ci au contrôle du Cadastre ayant la commune où se situe le bien borné dans ses attributions et, ainsi, la superficie du bien sera intégrée à la matrice cadastrale et le plan cadastral sera, si besoin, modifié en conséquence.

Pour rendre le plan opposable aux tiers, il est nécessaire de lui donner forme authentique et de le déposer au rang des minutes d’un Notaire. Sa conservation dans les registres de la transcription (bien qu’on ne le recopie plus, mais qu’on le scanne) est ainsi garantie (en principe).

Le problème est ici le coût plus important de cette opération.


Le bornage judiciaire

Nous savons que le bornage est un acte bilatéral et contradictoire. Il suppose donc nécessairement l'accord des parties en cause qui sera matérialisé par leurs signatures au procès-verbal de bornage. A défaut, ce procès-verbal ne constatera qu'un simple mesurage unilatéral établi à la requête d'un seul voisin et inopposable à l'autre.

Or, la sécurité juridique impose que chaque propriétaire puisse connaître avec précision les limites de son héritage pour éviter les usurpations ou simplement les contestations auxquelles le défaut de plans et bornes peut donner naissance.

Ainsi, si l'un des voisins refuse de participer à un bornage amiable ou, en cours de celui-ci, conteste les limites préconisées par l'Expert et refuse de signer le procès-verbal de bornage, pourra-t-il y être contraint par justice?

L'article 646 du Code civil dispose en conséquence que "Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun.".

Saisi par la citation de la partie la plus diligente, le Juge de Paix du lieu des parcelles litigieuses, sera alors amené à désigner un Expert Judiciaire Géomètre - Expert, soit pour l'accompagner sur place avec les parties, fixer immédiatement les limites et procéder à l'abornement (dans les hypothèses extrêmement simples), soit le plus souvent, pour lui confier une mission d'Expertise judiciaire complète consistant à éclairer le Magistrat sur les limites réelles des fonds.

Si le présent Code de bonne pratique du bornage reste plus que jamais applicable dans le cadre du bornage judiciaire, il faudra néanmoins y adjoindre certaines règles propres à l'Expertise judiciaire. Si le Géomètre - Expert était mandaté par les clients dans le bornage amiable, il est désormais l'Expert du Magistrat dans le bornage judiciaire, sa mission s'inscrivant dans les règles relatives au principe contradictoire de toute procédure judiciaire.

En conséquence, l'Expert sera tenu au respect des articles 962 à 991 du Code judiciaire. Ainsi, entre autres :

  • il ne sera saisi de sa mission qu'à partir de la notification par le Greffe, à la demande de la partie la plus diligente, de la décision le désignant, laquelle définira clairement l'étendue de sa mission,
  • il agira sous contrôle permanent du Juge qui pourra être saisi de tout incident à la requête d'une des parties,
  • il convoquera par lettre recommandée (sauf dispense) et entendra les parties,
  • il recueillera leurs pièces - établira des préliminaires d'Expertise soumis à commentaires et observations des parties par des notes de faits directoires auxquelles son rapport définitif devra répondre,
  • il tentera de concilier les parties, même si cette mission n’a pas été stipulée en toutes lettres par le Magistrat,
  • il déposera son rapport dans les délais lui impartis par le Magistrat en sa désignation, avec les termes "Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité»,
  • etc.

Sous réserve de ces spécificités dont nous conseillerons d'ailleurs l'application à tous bornages (pour celles qui sont compatibles et transposables), même amiables lorsqu'ils sont difficiles et révèlent des contestations possibles, les opérations techniques de l'homme de l'art ne différeront pas de celles appliquées en bornage amiable.

Il est clair néanmoins que, comme l'abornement ne pourra être réalisé qu'avec l'accord des parties au bornage amiable, il ne pourra l'être, en cas de litige, que sur décision du Juge de Paix. L'Expert Judiciaire ne communique en effet qu'un avis technique (avec justifications et plan) au Magistrat qui n'est pas tenu de le suivre.

Le plus souvent, les conclusions de l’Expert judiciaire seront acceptées par les parties, la cause n'étant alors refixée à l'audience que pour entérinement du rapport d'Expertise par le Magistrat.

Dans d'autres cas, le Magistrat pourra solliciter un Complément d'Expertise, voire ordonner l'audition de l'Expert à l'audience.


Enfin, après avoir tranché les contestations, avec l'éclairage du rapport d'Expertise, il prononcera un jugement par lequel il fixe les limites (entérinant ou dérogeant au rapport) et ordonnera l'abornement en redésignant un Expert (la plupart du temps, l'auteur du rapport d'Expertise) qui aura en outre le mandat judiciaire de représenter la partie défaillante qui se refuse à l'exécution du jugement (et donc signer pour elle procès-verbal et plan).

La position de l'Expert Judiciaire est, sur certains points, finalement plus confortable que celle de l'Expert amiable. D’une part, il ne rencontre aucun problème de mandat (ce mandat lui est donné précisément par le Magistrat dans le jugement le désignant) ou de répartition des frais d'opérations de bornage (en principe, la provision et l'état définitif sont avancés par le demandeur, la loi autorisant l’Expert à suspendre sa mission tant que la provision sur frais et honoraires n'est pas versée par consignation au greffe), l'état définitif peut faire l'objet d'une taxation par le Magistrat (c’est–à-dire un contrôle marginal des honoraires et frais), laquelle vaut jugement, et c'est ce dernier qui répartira la charge définitive de ces frais entre les parties en cause. Ensuite, tous les incidents de la procédure sont tranchés par le Magistrat et non par le Géomètre-Expert (s'agit-il bien d'un bornage et non une revendication qui entraînera mutation et donc obligation d'acte authentique et transcription, …).

On notera encore que le bornage n'est que déclaratif de limites et non attributif de propriété. Il s'agit donc exclusivement de déterminer, en fonction des titres de propriété, la limite des parcelles voisines, indépendamment des droits de chacun en termes de propriété. Il s'ensuit que la signature d'un procès-verbal de bornage et du plan ne préjudicie pas au droit de l'un ou l'autre des signataires d'agir ensuite en revendication de la propriété d'une bande attribuée au voisin, parce que, par exemple, il prétend en avoir acquis la propriété par usucapion.


Ainsi, soit le Géomètre - Expert sera désigné par le Juge de Paix dans le cadre d'un bornage simple, soit il le sera dans le cadre d'un bornage complexe (c'est-à-dire qui, incidemment, en cours de procédure, débouche sur la revendication d'une bande précise de terrain), soit enfin il le sera par le Tribunal de Première Instance, compétent pour statuer sur une revendication pure, invoquée dès le départ par le demandeur en bornage. La mission de l'Expert Judiciaire sera alors double : éclairer le Tribunal sur les limites et circonstances de fait ayant une influence potentielle sur, par exemple, la possession pouvant conduire à la prescription acquisitive, mais en outre, le bornage classique après détermination par le Tribunal des limites à retenir.

Ceci pour attirer l'attention sur le fait que, si l'enregistrement du procès-verbal de bornage simple n'est pas obligatoire (mais conseillé), puisqu'il ne s'agit que d'un acte déclaratif (par lequel on fixe une limite qui était incertaine), il l'est par contre en cas de bornage complexe qui s’accompagne de cessions ou d’échange de parcelles de terrain (H. de Page et R. Dekkers, Traité élémentaire de droit civil, tome VIII, éd. 1957, p 858 et ss), puis qu’alors, il pourrait être translatif de propriété et même soumis à transcription (ce qui oblige d'ailleurs à recourir à un procès-verbal par acte authentique).

S'agissant de la question de la prise en charge définitive des frais de bornage, on conseillera d'établir un état de frais et honoraires très détaillé pour aider le Magistrat à procéder ensuite à leur répartition entre les parties (en principe, les frais d'abornement, plan et procès-verbal sont partagés par moitié, les frais d'arpentage le seront en fonction (non linéaire) des superficies en cause, les frais de recherches, compléments d'Expertise, frais de citation, et autres dépens, pourront être délaissés à celle des parties dont les contestations vaines en sont la cause).


Ce qui précède est relatif à la forme classique du bornage judiciaire. On sera néanmoins attentif au libellé exact de la décision judiciaire. La désignation du Géomètre - Expert n’est parfois que le constat par le Magistrat d’un accord des parties sur le choix de l’Expert qu’elles chargent d’un bornage amiable, voire d’une mission d’arbitrage, ce qui modifie nécessairement le cadre de son intervention.

Le bornage de biens publics ruraux

(art. 41 à 47 du Code Rural)

Cette procédure, établie pour l’abornement général ou partiel des biens ruraux appartenant à l’Etat, aux Provinces, communes, ou aux établissements publics, ne s’applique qu’aux bornages opérés à l’initiative de l’Administration. Si un particulier prend l’initiative de celui–ci, les règles ordinaires s’appliquent (chapitres 2 à 8 du présent code).

Les règles particulières édictées par le Code Rural ont pour but de simplifier les opérations et de protéger l’intérêt général.

Les différentes opérations sont les suivantes :

  • le bornage est annoncé, par voie d’affiches et d’insertions dans les journaux, deux mois à l’avance,
  • dans le même délai, chaque intéressé reçoit notification, dans les formes prescrites, de la proposition de fixation des limites du domaine public concerné, ainsi que d’une convocation à l’opération de délimitation du domaine,
  • celle-ci est réalisée, en présence ou en l’absence des propriétaires voisins, par un Géomètre - Expert choisi par l’administration,
  • en cas d’accord sur cette délimitation, les propriétaires signent le Procès – Verbal avec plan qui est dressé,
  • celui–ci est soumis à l’approbation de la Députation Permanente pour être ensuite annoncé par voie d’affiches et d’insertions dans les journaux,
  • si l’un des propriétaires riverains n’est pas présent à la délimitation, le Procès – Verbal et le plan restent déposés pendant SIX mois au Secrétariat de la Commune, alors qu’un double en est envoyé au Greffe du Gouvernement Provincial. De ce fait, le(s) propriétaire(s) absent(s) peut (vent) en prendre communication et y faire opposition s’il y a lieu,
  • si aucune opposition n’est faite dans les six mois, plan et Procès – Verbal sont approuvés par la Députation Permanente et déclaration publique en est faite comme ci–avant,
  • après achèvement de ces opérations et formalités, l’abornement se fait en présence ou en l’absence des propriétaires riverains, ces derniers étant, au préalable, dûment convoqués. Si des contestations s’élèvent au cours des opérations ou si des oppositions se révèlent, les tribunaux sont appelés à juger le différend et il est sursis à l’abornement jusqu’après la décision.


Remarque :

  • Les frais qui résultent du bornage particulier qui nous intéresse ici sont à charge de l’Administration qui a réclamé celui–ci. Toutefois, si postérieurement à ce bornage, un propriétaire le fait annuler, il peut être condamné à en supporter les frais.
  • En pratique, ce type de bornage est rarement utilisé par l’Administration.



Le bornage des biens soumis au régime forestier.

Articles 24 à 30 du Code Forestier. Abrogé en Wallonie suivant art 110 du Décret de la RW du 15 juillet 2008 suite à l’intauration du Nouveau Code Forestier Wallon.


Message in a bottle.png Vérifier ce qui a été réellement abrogé: La région ne pouvant abroger que ce qui était dans ses compétences à la date du 15 juillet 2008. Le surplus reste strictement d'application Action à faire par : Utilisateur:Jerry.close

En ce qui concerne la Région de Bruxelles Capitale, le Code forestier du 19 décembre 1854 est toujours en vigueur sauf les article 120 à 153 qui ont été abrogé par Ordonnance du 25 mars 1999.

Pour la région Flamande, certaines parties de l’ancien Code Forestier de 1854 sont abrogées. Il semble que le Titre 3 et ses articles 24 à 30 ont été abrogés par un Décret de la Région Flamande du 13 juin 1990. La délimitation soumise aux règles spéciales du Code Forestier est celle opérée à l ‘initiative de l’Administration propriétaire. Le bornage des bois appartenant à des particuliers se réalise suivant les formes ordinaires (chapitres 2 à 8 du présent code). D’autre part, un particulier joignant un bois soumis au régime forestier a toujours le droit de faire procéder au bornage, lequel se fera également suivant la procédure ordinaire. La délimitation s’opère avec certaines formes spéciales, communes aux bornages de biens publics, mais elle demeure soumise aux principes fondamentaux qui régissent le bornage : caractère contradictoire du bornage, imprescriptibilité de l’action en bornage pour tout propriétaire, possibilité pour tout propriétaire de revendiquer son droit, même après le bornage.

Remarques :

  • Les frais de la délimitation et de l’abornement sont supportés par moitié.
  • Les difficultés surgissant pendant la procédure sont tranchées par les Tribunaux compétents selon les formes ordinaires. Les frais d’incident judiciaire sont supportés par la partie succombant.
  • Ce type de bornage est peu pratiqué.


Message in a bottle.png Texte à remanier en fonction du nouveau Code Forestier du 15 juillet 2008 et notamment de son article 56.


Trucs et astuces divers

  • Lors d’une première visite sur les lieux du mesurage, il est très utile, si les voisins ne sont pas présents, de laisser dans leur boîte aux lettres une demande d’informations telle que l’exemple joint en annexe A
Message in a bottle.png (à fournir)

. Ce courrier permet tout d’abord de les informer du travail qui va être effectué et, surtout, de connaître les informations en leur possession pouvant faciliter notre travail.

  • Dans le plan de mesurage - bornage, il peut être fort utile, au sein du listing de coordonnées, de faire figurer celles des points de station ayant servi de base à notre travail, ce qui sera intéressant pour une utilisation ultérieure de notre plan par un Confrère. A condition que ces repères ne soient pas disparus sous une nouvelle couche d’asphalte …
  • La responsabilité du Géomètre - Expert : lors de la réalisation d’un plan technique, il convient de bien spécifier le but du travail et marquer une réserve importante au sujet de la recherche de limites si celle-ci n’entre pas dans le travail demandé. Les différentes réserves à indiquer sur le plan ou l’ordre de mission sont détaillées en annexe B
Message in a bottle.png (à fournir)

. Selon le cas, chacun pourra choisir celle qui conviendra le mieux à la mission effectuée (plan parcellaire, de nivellement,…).

  • Lorsqu’on mesure une parcelle au sein d’une zone qui a été remembrée, il est conseillé de se rendre dans les bureaux de la Direction provinciale du Remembrement (O.W.D.R.), afin d’obtenir les plans de bornage établis lors de ces opérations. Ceux–ci ont valeur légale, car ils ont été dressés après enquête publique et bornage contradictoire. Une autre manière de se procurer lesdits documents (plans et coordonnées des points de limite) est de se rendre aux Services des Grands Levés et Plans Généraux du Cadastre, qui détient aussi un exemplaire des Archives provinciales du Remembrement.

Attention néanmoins aux systèmes de coordonnées différents, qu’il s’agisse d’un Remembrement ancien ou récent, (Lambert ‘50’, Lambert ‘72’ ou Lambert ‘08’),

  • à la lecture d’une matrice cadastrale, on peut remarquer un ‘T’ à côté de la contenance : cela signifie que cette superficie provient d’un plan joint à la mutation,
  • le numéro cadastral d’une parcelle avec dénominateur désigne un bien autrefois public intégré au sein de la propriété privée.

Exemple : L'excédent d’emprise autoroutière, revente de tout ou partie d’un chemin,.. sera indiqué : <asciimath>249/2 R</asciimath>

  • la description de la nature du bien dans les documents cadastraux peut être d’une aide non négligeable : le cas d’une parcelle entièrement clôturée, dénommée ‘enclos‘ dans laquelle la clôture, par présomption de non-mitoyenneté, est placée de façon privative par rapport aux cultures voisines,


Message in a bottle.png à compléter par la Commission Bornage et/ou par vos soins…

Lexique

Ouvrages de référence – Base légale

Message in a bottle.png STYLE à normaliser Action à faire par : Utilisateur:Yannick.Grignet


Hilbert, Avocat auprès de la cour d’appel de Bruxelles : « Traité juridique et pratique du Bornage »(1945), Tamines Duculot – Roulin, imprimeur éditeur.

Administration du Cadastre : « Le cadastre belge et l’Impôt sur le Revenu des Biens immeubles, (Edition du 1er août 1997).

Ordre des Géomètres - Experts français : « Le guide du Bornage »,

Union des Géomètres - Experts Immobilier du Namurois (U.G.E.I.N.) : « Code de bonne pratique, chapitre Mesurage – Bornage » (Juin 1991).

J. Hansenne : « Les biens », précis de droit civil, Collection Scientifique de la Faculté de Droit de l’Université de Liège, Boulevard du Rectorat, 7, 4000 Liège.

Cl. Renard : « Cours de Droit à l’usage des Candidats Géomètres-Experts Immobiliers » (3e édition 1960), (épuisé). Edition DESOER, rue Sainte-Véronique, 21, 4000, Liège. »

Cl. Renard : « Principes et Eléments de Droit immobilier » (1979), Presse Universitaires de Liège.

A. Salvé et Fr. Preud’homme : « Chronique à l’usage des Juges de Paix et de Police, 2012. »

H. de Page et R. Dekkers, Traité élémentaire de droit civil, T VIII, ed. 1957.

Article 646 du Code Civil : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».

Loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux.

Règlement Provincial sur la voirie vicinale.

Les Lois du 7/05/1877, du 15/03/1950 et du 28/12/1967 sur les cours d’eau non navigables.

Règlement Provincial sur les cours d’eau non navigables.